La pensée du Général de Gaulle

Tanguy Lacroix
4.6
(10)

Cet article s’inscrit dans une série d’écrits portant sur la Constitution gaullienne et ses principales mutations. Prenant le contrepied du juridisme ambiant, la thèse qui y sera défendue soutient que les problèmes que nous traversons aujourd’hui ne tiennent que peu au texte de 1958, lequel a par ailleurs été considérablement dénaturé.


Ce qui était originellement une Constitution conçue pour « rendre un pouvoir à la République » est aujourd’hui vilipendée comme étant avant tout un instrument despotique, méprisant la volonté populaire au profit des nantis.

D’aucuns ne prennent cependant la Ve telle qu’elle est aujourd’hui, et portent un jugement sur l’entièreté du projet sans en connaître l’essence. Aussi, ils ne se rendent pas compte que ce qu’ils appellent la Ve, n’est rien de plus aujourd’hui qu’une Constitution abâtardie, portant un État qui est redevenu un « syndicats d’intérêts et d’égoïsme », bien loin de ce qu’incarna cette Constitution à ses origines.

La vision gaullienne de l’Etat

Afin de comprendre le projet constitutionnel de 1958, il faut de manière préliminaire comprendre ce que représente l’Etat dans la vision gaullienne.

Pour de Gaulle, l’Etat est quelque chose de spécial, il constitue l’incarnation institutionnelle de la Nation, « l’instrument de l’Unité française » comme il l’écrit lui-même dans ses Mémoires d’Espoir. Régis Debray eut certainement la plus belle formule pour décrire cette vision dans A demain de Gaulle : l’Etat est « une réalité spirituelle », une institution contenant au sein d’elle les aspirations et espoirs de l’ensemble des français, et qui, par une conciliation entre la préservation du leg des générations passées et les besoins des générations futures, place la France actuelle au service d’un destin qui la surpasse. L’Etat « répond de la France », « de son héritage d’hier, de ses intérêts d’aujourd’hui et de ses espoirs de demain ». Il est donc l’incarnation et l’instrument de la continuité et de l’unité de la France.

Cependant, l’Etat ne peut se contenter de vivre pour faire survivre la France. Dans la vision gaullienne, comme toute chose magnifique, la France est une chose qui peut disparaître à tout moment. Elle a été faite grande, mais cette grandeur n’est pas acquise, elle est une quête perpétuelle, une quête nécessaire car, pour reprendre cette phrase, « la France ne peut être la France sans la grandeur ». Il faut donner aux Français « l’orgueil de la France. Sinon ils se traînent dans la médiocrité, ils se disputent, ils prennent un raccourci vers le bistrot ».

Afin de se délivrer des chaînes de l’irrémédiable dispersion, il faut donc instiller l’orgueil de la France. Celui-ci ne peut être atteint que par la grandeur, vertu à l’apparence énigmatique, mais ayant une fonction transcendante, élevant l’homme à une condition inaccessible au commun des mortels… car elle n’est pas sans sacrifice. Le chemin menant vers cette dernière n’est pas un long fleuve tranquille emmenant doucement mais sûrement vers le déclin, mais au contraire une mer déchaînée, recelant néanmoins au bout du voyage un trésor à la valeur inégalable. L’Etat est donc l’instrument du maintien de cette tension pour rehausser la Nation.

Un Etat prêt à assumer le poids de la grandeur

« Je vois en lui, non point, comme il était hier et comme les partis voudraient qu’il le redevienne, une juxtaposition d’intérêts particuliers d’où ne peuvent jamais sortir que de faibles compromis, mais bien une institution de décision, d’action, d’ambition, n’exprimant et ne servant que l’intérêt national. Pour concevoir et décider, il lui faut des pouvoirs ayant à leur tête un arbitre qualifié. Pour exécuter, il lui faut des serviteurs recrutés et formés de manière à constituer un corps valable et homogène dans tout l’ensemble de la fonction publique. » Ce paragraphe figurant dans les Mémoires de guerre est peut-être ce qui préfigure au mieux l’Etat que le Général va s’efforcer de mettre en place par la Constitution de 1958.

Le point essentiel de cette constitution, comme l’a tout de suite remarqué Georges Burdeau, « réside dans le rétablissement de l’Etat au rang des forces animatrices de la vie politique » et que, « ce qui distingue la Constitution de 1958, c’est qu’elle conçoit le pouvoir de l’Etat, non comme l’instrument d’un homme ou d’un parti, mais comme l’énergie de la nation entière ».

Ce rétablissement de l’Etat ne va pas sans tirer un trait sur la querelle entre monarchie et République. Le Général va accomplir ce que les deux empires ont tenté et qu’ils n’ont jamais réussi à faire : une conciliation entre l’héritage monarchique et les aspirations démocratiques de la France. De Gaulle considère en effet que, par l’héritage monarchique auquel la France reste lié, le pouvoir doit être incarné non pas par une conjonction de parti, mais par un homme. Un homme qui fasse primer sur les divisions et les bas intérêts matériels, l’intérêt national.

Il faut toutefois se garder de crier à de Gaulle, royaliste ! De Gaulle est un péguyste, il considère la République en tant que continuatrice de l’œuvre monarchique. « La République une et indivisible, notre royaume de France » comme disait Péguy. Si la forme monarchique s’est perdue, une certaine partie de son essence a survécu. Pour que la France soit en accord avec elle-même, il faut donc respecter cette essence, qui ne doit cependant pas être prise telle qu’elle. Elle doit se concilier aux aspirations démocratiques actuelles du peuple français. Ce n’est que comme ça selon lui que la France atteindra la maturité démocratique qu’il lui manquait jusqu’à maintenant.

La figure présidentielle

Pour rétablir l’Etat et réaliser cette conciliation, il va axer son action sur deux plans : recourir à la rationalisation du parlementarisme tout en procédant à l’émergence de la figure du Président de la République, non plus comme « inaugurateur des chrysanthèmes » mais comme initiateur d’une politique portée avant tout sur l’intérêt national et dirigeant le gouvernement, tout en disposant d’une puissante légitimité populaire.

Le chef de l’Etat dans la vision constitutionnelle du Général, sera « la clef de voûte » des institutions, en témoigne sa place au titre II de la Constitution. Par ce rôle, il sera l’organe qui, sur le temps présent, est chargé d’incarner la continuité « dont une Nation ne se passe pas ».

Aux visions purement court-termistes, visant à faire de la politique au jour le jour, le Président de la République est un « arbitre ». Il n’est pas un arbitre en tant que tel, servant simplement à arbitrer la vie institutionnelle française, mais un « arbitre au-dessus des contingences politiques », réalisant un arbitrage entre les exigences nécessaires à garantir l’avenir de la France et les intérêts des français d’aujourd’hui. De cet arbitrage, en résulte un cap qui ne peut être atteint immédiatement. Cependant, face aux périls, il quitte sa position d’arbitre, pour redevenir le chef, qui grâce aux pouvoirs notamment de l’article 16, dispose des pouvoirs de résorber la crise.

Afin de maintenir ce cap, dans tous les cas, il est obligatoire que le Premier ministre soit son Premier ministre. Ce dernier doit avoir son rôle propre, gérer les affaires quotidiennes de l’Etat pour laisser du champ au Président. « Il ne faut pas que la fonction du président de la République vienne absorber celle du Premier ministre. La dualité est utile. Le Président doit garder du champ par rapport au quotidien. Il est l’homme du long terme et c’est lui qui prend les grandes décisions immédiates dans les circonstances graves ».

De cette exigence de garantir du champ au président, il doit donc nécessairement être irresponsable. En effet, il ne doit pas risquer d’être inquiété par les velléités des partis. S’il doit être responsable, ce n’est qu’uniquement devant ceux qui l’ont élu, le peuple. En découle l’exigence de procéder à des référendums, seuls moyens pour un présidant de démontrer sa légitimité au cours de son mandat – légitimité qui sera le thème de notre prochain article.

De même, si le Premier ministre doit être son Premier ministre, le gouvernement doit être son gouvernement, un gouvernement consacré entièrement à l’intérêt national. De cette implication, en ressort bien sûr l’incompatibilité entre le mandat de ministre et celui de député. Le ministre est le ministre de la Nation, pas du parti.

La rationalisation du parlementarisme

Néanmoins, ce renforcement de l’emprise du Président sur le gouvernement n’aurait aucun sens si le Parlement conservait toujours son omnipotence et sa capacité de tueuse de cabinet. Le régime des partis reviendrait par la pratique. La Constitution a donc procédé à un rééquilibrage en confiant au Président des moyens de faire primer ses vues, par le droit de dissolution de l’Assemblée nationale, renvoyant devant les électeurs la décision finale. De même, elle a achevé la logique du parlementarisme « négatif » selon Armel Le Divellec, logique où la légitimité du gouvernement est décorrélée du Parlement.

Le gouvernement ne tient maintenant sa légitimité qu’uniquement du Président, le vote de confiance n’est plus obligatoire. Le gouvernement nommé par le Président (art 8), au terme d’une interprétation imposée par l’Exécutif et finalement admise par les députés n’a pas au moment de sa nomination à réclamer un vote de confiance de la part des Assemblées. Le principe devient donc celui de la « confiance présumée » envers le gouvernement. Principe qui trouve son plus éclatant exemple dans le 49.3, où le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte, qui, si aucune motion de censure n’est votée, entre en vigueur.

De même, si la légitimité du gouvernement provient uniquement de sa consécration par le Président, tout ceci serait futile, si le Parlement pouvait encore décider de tout, par l’extension sans limite du domaine de la loi. L’article 34 et 37 ainsi que 38 ont été institué pour répondre à cette problématique. Désormais, nous étions dans un changement de paradigme. La sphère du Parlement était strictement encadrée et tout ce qui n’est pas expressément autorisé à ce dernier lui est interdit.

Par l’article 34, le domaine de la loi est strictement encadré. Par l’article 37, toute matière non comprise dans le domaine de la loi, relève du domaine réglementaire et par conséquent de l’action du gouvernement. A cela se rajoute l’article 38 de la Constitution permettant au gouvernement, par la voie des ordonnances, de légiférer dans le domaine de la loi.

Néanmoins, par un manque de confiance compréhensible envers le Parlement sur sa bonne foi à respecter la Constitution, pour protéger le respect de cette délimitation, est institué le « chien de garde de l’exécutif » selon Debré, le Conseil constitutionnel. Créé uniquement alors pour contrôler le respect de l’article 34 et le règlement des deux chambres afin d’éviter un retour, par la pratique, aux anciennes pratiques…

Le souci de l’efficacité

Émerge ainsi un Etat tourné vers l’efficacité, face « aux faibles compromis » du régime des partis. Cet organe de décision efficace, tourné sous la direction du Président de la République, grâce à la Constitution de 1958, vers l’intérêt national.

Afin de magnifier sa puissance, est logiquement repris l’héritage centralisateur. La Constitution ne connaît en effet que deux institutions territoriales, la commune et le département. Les communes, si elles peuvent s’administrer librement, reste quand même d’une certaine manière subordonné à l’Etat car cette liberté ne peut s’exercer que « dans les conditions prévues par la loi ». Le projet avorté de région gaullienne d’ailleurs, dans une reprise des régions instituées par le régime de Vichy, visait, non pas à effectuer une décentralisation, mais une déconcentration, afin de créer un nouveau terrain d’action, plus en accord avec la réalité économique et sociale de l’époque et offrant de nouveaux moyens d’actions à l’Etat via l’intermédiaire du préfet de région. De plus, c’est le président qui nomme aux grands emplois publics.

L’Etat, avec à sa tête le Président de la République, a donc un contrôle total sur l’administration. L’Etat, n’est plus pensée comme la somme d’individus de multiples origines politiques se servant de ce dernier pour satisfaire leurs désirs. Mais comme un bloc monolithique entièrement dévoué à l’intérêt national. La maxime « le service de l’Etat est le plus noble qui soit » est donc réinstaurée en majesté.

On peut donc résumer la doctrine constitutionnelle gaullienne à travers la métaphore du navire : il faut tout d’abord un capitaine, qui dispose d’un certain champ de réflexion afin de ne pas avoir à se soucier des vagues quotidiennes, mais de préparer le navire à affronter les tempêtes se profilant à l’horizon. Il faut ensuite un navire assez solide pour affronter les intempéries qui se profilent et qui sache, peu importe les évènements, aller de l’avant et continuer la quête intemporelle que s’est fixée la France, ce navire étant l’Etat. Troisièmement, il faut un équipage choisi par ce dernier, et étant totalement acquis à sa cause, c’est ici le gouvernement. Enfin, il lui faut un vent favorable, qui porte les voiles et, contre la tempête, permet au navire d’avancer. C’est ici le peuple, accordant une légitimité à l’action étatique.


 

Cet article repose grandement sur les Mémoires de Charles de Gaulle, mais également sur les ouvrages de Régis Debray et d’Alain Peyrefitte.

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